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Old February 20th, 2019 #561
alex revision
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Peter Rushton — Le révisionnisme pourrait devenir un délit en Grande-Bretagne : Vincent Reynouard en danger d’être extradé

20 février 2019

Paru dans Rivarol

LE 13 FÉVRIER, le tribunal londonien de Southwark a rendu un jugement susceptible d’avoir de graves conséquences, en Angleterre, non seulement pour les révisionnistes de l’Holocauste, mais aussi pour les défenseurs de la liberté d’expression et de la liberté de recherche. Aucune loi spécifique n’existe au Royaume-Uni, qui réprimerait le révisionnisme. Aucun texte ne punit la « négation de l’Holocauste ». Depuis une trentaine d’années pourtant, en Europe de l’Ouest et dans l’ancien bloc de l’Est, un nombre croissant de pays se dotent de lois qui interdisent non seulement la « négation de l’Holocauste » sous toutes ses formes, mais aussi la remise en question de la version officielle de ce qu’il est convenu d’appeler « la destruction des Juifs d’Europe ». Au Royaume-Uni, toutefois, il en va différemment. Aucun texte de ce genre n’a été voté. Seulement, les choses risquent de s’aggraver : désormais, le spectre d’une telle loi plane. Non parce qu’elle aurait été votée au Parlement, mais parce qu’un précédent judiciaire a été posé. En effet, le système anglais prévoit que la législation peut évoluer de deux façons : soit par le biais du Parlement, soit par le biais d’un magistrat qui pose un précédent judiciaire.

Que s’est-il donc passé ces jours-ci ? Tout a commencé voilà deux ou trois ans. Une musicienne qui se produisait sur des bateaux de croisière, Alison Chabloz, posta ses propres chansons sur YouTube. Sachant qu’elles étaient partiellement, mais pas seulement, de nature révisionniste, en Angleterre et en Europe, de nombreux révisionnistes apportèrent leur soutien à Alison Chabloz. Ils défendirent son droit légitime de chanter et de publier ses compositions. Mais, on le sait aujourd’hui, des activistes juifs, regroupés au sein d’une organisation appelée « Campagne contre l’antisémitisme », saisirent l’occasion. Ils invoquèrent une loi vieille de soixante à soixante-dix ans qui punit les appels téléphoniques jugés grossièrement obscènes. Cette loi, ils la détournèrent pour attaquer en justice deux chansons postées par Alison Chabloz.

Personnellement, et avec moi tous les soutiens d’Alison Chabloz, j’ai estimé qu’en l’état, l’affaire était plaidable devant un tribunal. Ainsi la chanson intitulée “Survivors” (les survivants) tournait-elle en dérision non seulement Elie Wiesel, mais aussi Otto Frank (le père d’Anne Frank) et une femme nommée Irene Zisblatt. Certains s’en souviendront peut-être, cette ancienne déportée prétendait qu’à son arrivée au camp, elle aurait avalé des diamants et les auraient récupérés après qu’ils eurent traversé son système digestif. Elle aurait répété l’opération pendant toute sa déportation, sauvant ainsi son trésor. Ajoutons à cela d’autres histoires incroyables. En première instance, j’ai comparu comme seul témoin de la Défense. Avec l’avocat, nous avons présenté au tribunal des recherches sérieuses pour démontrer qu’effectivement, les personnes mentionnées dans la chanson “Survivors”, Elie Wiesel, Irene Zisblatt et Otto Frank, avaient menti. L’objectif initial était de défendre Mme Chabloz en disant : « Comment peut-il être grossièrement offensant de qualifier ces gens de menteurs, puisque, nous en apportons la preuve, de nombreux chercheurs sérieux, qui ne plaisantent ni ne se moquent, et qui ne veulent pas offenser, ont eux-mêmes reconnu le mensonge. » Nous pensions donc que, potentiellement, l’affaire pouvait être gagnée.

La difficulté, ou l’une des difficultés, surgit plus tard, alors que l’affaire était examinée par le Tribunal. En vertu de la loi sur les communications, Alison Chabloz était inculpée pour avoir posté des vidéos jugées « grossièrement offensantes ». Comprenez : grossièrement offensantes pour la communauté juive, déjà parce qu’elles niaient la réalité de l’Holocauste (selon l’expression qu’ils aiment utiliser), mais pas seulement. Là résidait la difficulté : les chansons révisionnistes de Mme Chabloz comportaient également des passages qui, sur les Juifs, développaient des considérations éventuellement susceptibles d’être jugées choquantes. C’était notamment le cas de sa dernière composition, la troisième, qu’elle avait téléchargée et qui fut également poursuivie dans le cadre de l’affaire. Alison Chabloz la diffusa alors qu’elle était en liberté sous caution pour des infractions précédentes. Cette chanson évoquait des bobards réfutés depuis longtemps à propos de bébés juifs prétendument transformés en savon et en abat-jour, ainsi que d’autres absurdités évidentes. Jusque-là, rien de nouveau. Mais le titre était : « J’aime l’histoire telle qu’elle est ». Et en effet, si Alison Chabloz se moquait de ces histoires, l’Accusation pouvait faire accroire avec ce titre que Chabloz aurait bien aimé que cela fût vrai. Or, bien qu’aucune loi antirévisionniste n’existe en Angleterre, le pays est doté de textes qui répriment l’incitation à la haine raciale. Dans la plupart des cas, toutefois, il est assez difficile de les utiliser pour faire taire les révisionnistes en arguant du fait que leurs thèses historiques inciteraient à la haine raciale. D’où l’utilisation, par les activistes de la « Campagne contre l’antisémitisme », de la loi réprimant les appels téléphoniques obscènes. Car pour l’Accusation, il est plus aisé d’affirmer que des propos sont offensants.

LA STRATÉGIE DU LOBBY

Alison Chabloz ayant été condamnée pour ses chansons par le tribunal de première instance de Marylebone, l’affaire fut portée à un niveau supérieur. Dans le système anglais, un jugement de première instance ne saurait créer de précédent judiciaire susceptible d’être utilisé dans une affaire à venir. Le jugement ne concerne que le cas examiné. Mais une fois dépassée la première instance, les choses changent. Or, Alison Chabloz a été rejugée par un tribunal régional – non pas devant un jury, mais devant un juge siégeant au côté d’un magistrat. Et à ce niveau ou à un niveau supérieur, dans certaines circonstances, certains aspects du jugement peuvent créer un précédent pour les affaires à venir. Pas tout le temps, certes, mais dans certaines circonstances. L’affaire ayant été portée devant une instance supérieure, la porte était ouverte à un jugement qui établirait un précédent voulu depuis près de trente ans par le lobby juif. Cette affirmation n’est pas gratuite : en 1991, le Premier ministre britannique de l’époque, John Major, rencontra des représentants de la communauté juive ainsi que les délégués du conseil des députés juifs britanniques à Londres. A cette occasion, un mémo fut rédigé à son attention. Voilà peu, ces documents officiels du gouvernement ont été déclassifiés. Je les ai lus aux Archives nationales du Royaume-Uni, à Londres, et j’en ai rendu compte, pour la première fois, il y a quelques semaines. Ce qu’on y apprend est digne d’intérêt : dès 1991, les représentants juifs réunis à Londres craignaient qu’en l’absence de loi antirévisionniste, l’Angleterre ne devînt la plaque tournante du “négationnisme”. D’où leurs pressions exercées sur le gouvernement à ce sujet. En vain toutefois : aucune loi antirévisionniste ne fut adoptée. Ayant essuyé un premier échec, ils tentèrent d’utiliser le système du mandat d’arrêt européen ; l’objectif était de créer, de facto, une loi antirévisionniste dans ce pays. Mais là encore, la manœuvre se solda par un fiasco. En désespoir de cause, ils invoquèrent cette loi relative aux communications grossièrement offensantes. Avec toujours le même objectif : obtenir l’interdiction du révisionnisme par la porte dérobée. Cette fois, ils n’auraient besoin ni de faire voter une nouvelle loi, ni d’utiliser le système du mandat d’arrêt européen, ces deux tentatives ayant été un fiasco. Désormais, l’objectif était d’établir le principe selon lequel la « négation de l’Holocauste », comme on l’appelle, serait considérée comme « grossièrement offensante ».

UN PRÉCÉDENT JUDICIAIRE

Y sont-ils parvenus ? Disons que la machine est lancée. Car pour la première fois dans une affaire pénale britannique, un juge déclare que son tribunal prend une « judicial notice » de l’Holocauste. Cette expression technique signifie que, pour le Tribunal, l’ “Holocauste” est considéré comme un fait établi, donc que l’histoire de l’Holocauste est conforme à la réalité. Ce concept de « judicial notice » ressemble à ce que les tribunaux allemands appellent “offenkundig”. Un fait “offenkundig” est un fait considéré par la Cour comme une évidence indiscutable. Bref, le Tribunal déclare : en ce qui me concerne, la version officielle est fixée ; l’histoire de l’Holocauste ne saurait être discutée. En conséquence, vous ne pourrez désormais invoquer pour votre défense le fait que vous diriez la vérité. Mais cela va plus loin, et voici pourquoi : au cours des dernières décennies, lorsque le lobby juif réclamait des lois sur ce type de questions, l’un de ses angles d’attaque consistait à réclamer un texte qui prohiberait la « diffamation collective » (c’était son expression). Autrement dit, les activistes juifs voulaient que le concept de diffamation dépassât le simple individu ou le groupe restreint pour devenir applicable aux Juifs en général. Ils voulaient que toute une communauté pût prétendre avoir été diffamée. Dans le droit anglais, c’eût été une innovation. Le législateur a rejeté cette approche car, en matière de diffamation, la vérité et le mensonge sont au cœur du problème. Si vous dites la vérité, alors vous ne pouvez pas être reconnu coupable de diffamation. Par conséquent, lorsque, en Angleterre, les autorités élaborèrent des lois dites “antiracistes”, elles ignorèrent le concept de diffamation pour privilégier celui d’ordre public. Car en Angleterre, il est établi depuis longtemps que pour le justiciable accusé d’inciter à la haine raciale, la vérité n’est pas un moyen de défense. Si vous expliquez : « Je disais la vérité, donc je ne peux pas être reconnu coupable », la Cour objectera : « Même si vous disiez la vérité, vos commentaires auraient pu être conçus pour inciter à la haine raciale ou ils étaient susceptibles d’inciter à la haine raciale. » Bref, ce qui importe, ce n’est pas la vérité de vos allégations, c’est leur aptitude à susciter la haine. Il en va de même lorsque des propos sont accusés d’être « grossièrement offensants ». Ce qui importe, c’est leur aptitude à offenser gravement. Voilà pourquoi le 13 février le juge a retiré de l’équation le facteur vérité ou mensonge en disant : judiciairement, nous prenons acte du fait que l’Holocauste est arrivé, donc qu’il s’agit d’un fait historique établi. C’est un premier précédent très fâcheux. Mais un deuxième survient : car allant plus loin, le juge affirme que, dans certaines circonstances, la négation de cet Holocauste se révèle, ou peut être jugée, comme offensante pour les Juifs, donc, par extension, pour l’ensemble de la communauté nationale.

Avec ces deux précédents, la charge de la preuve se trouve considérablement allégée. Car pour l’Accusation, il est bien plus facile d’invoquer une offense que de prouver une volonté, chez le prévenu, d’inciter à la haine raciale. Faut-il en conclure qu’en prenant une notification judiciaire de l’Holocauste et qu’en considérant sa négation comme pouvant être « grossièrement choquante », le jugement du 13 février établirait une loi antirévisionniste au Royaume-Uni ? La réponse est : pas nécessairement, mais nous nous en rapprochons beaucoup. La portée de précédent peut se révéler très compliquée et tant qu’il ne sera pas appliqué dans une affaire, personne ne saura exactement quel est l’état actuel du droit ; en particulier, personne ne peut prévoir dans quelle mesure ce principe de « négation grossièrement offensante » pourra être étendu à d’autres formes de révisionnisme de l’Holocauste, c’est-à-dire à des formes plus universitaires. Mais d’ores et déjà, le droit pénal anglais atteint le révisionnisme de l’Holocauste.

LA GRAVE QUESTION DU MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

J’en termine avec un autre danger, bien réel, dû au mandat d’arrêt européen. Fuyant des condamnations pour révisionnisme, des personnes originaires d’autres pays européens résident ici en Angleterre. Ces autres pays européens aimeraient bien les faire extrader. Depuis l’adoption du mandat d’arrêt européen, il n’était plus nécessaire – comme c’était le cas auparavant – d’établir ce qu’on appelait la double incrimination. Pour extrader, il fallait prouver que ce dont la personne était accusée dans un autre pays, le pays réclamant l’extradition, constituait, en Angleterre aussi, un crime. Tel était le principe de la double incrimination. Tant que cette double incrimination n’était pas précisément établie, la personne ne pouvait pas être extradée. L’arrivée du mandat d’arrêt européen vit l’adoption d’un système beaucoup plus vague, appelé « infraction-cadre ». Il n’est plus nécessaire que l’accusation portée corresponde précisément à une infraction au Royaume-Uni. Elle doit simplement entrer dans le même cadre, assez large, d’une conduite considérée comme criminelle. Telles sont les « infractions-cadre ».

Dans le cas Toben, les antirévisionnistes déclarèrent qu’en matière de “négationnisme”, les Allemands avaient criminalisé un comportement relevant du racisme, c’est-à-dire un comportement inscrit dans le cadre des infractions liées au racisme et à la xénophobie. Sachant que l’Angleterre était dotée d’une loi antiraciste, la double criminalité aurait été établie. Mais la manœuvre échoua et Fredrick Toben évita l’extradition vers l’Allemagne.

L’ennui est que, depuis le 13 février, un tribunal régional londonien a déclaré que, dans certaines mesures, le « révisionnisme de l’Holocauste », le “négationnisme”, peut être grossièrement offensant, donc criminel en Angleterre. Par conséquent, un révisionniste étranger contre lequel un mandat d’arrêt européen a été lancé n’est plus en sécurité au Royaume-Uni. Car le tribunal n’examinera pas en détail les caractéristiques de l’infraction présumée. Les juges diront simplement : ce dont vous êtes accusé s’inscrit dans le cadre général de ce que nous considérons comme criminel. C’est d’autant plus probable que, dans son jugement de 24 pages rendu le 13 février, le juge Hehir a utilisé des mots très forts pour dénoncer le révisionnisme. Il l’a qualifié pour l’essentiel de tissus de mensonges motivés par l’antisémitisme. Sans doute a-t-il admis qu’à certains égards, si quelqu’un étudiait le sujet de manière historique et mesurée, il ne fallait pas criminaliser ; mais dans le même temps, il a utilisé des mots très forts pour dénoncer ce qu’il estime être un négationnisme antisémite grossièrement offensant et qui, effectivement, offense les Juifs. La situation évolue donc dans le sens où le révisionnisme peut devenir une infraction-cadre et donc être susceptible d’extradition. D’où la probabilité bien plus élevée qu’un révisionniste réfugié en Angleterre soit extradé. Cette menace concerne en premier lieu Vincent Reynouard qui souffle ses 50 bougies ce 18 février.

Malgré cela, en aucun cas la bataille ne doit être considérée comme perdue. Mais le 13 février, un pas important a hélas été franchi dans la direction souhaitée par nos ennemis.

Peter RUSHTON

RIVAROL N°3365 — 20 FÉVRIER 2019 — (page 2)

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